C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
21. À défaut par l’organisme d’établir des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir, celui-ci doit établir, par règlement, pour toute personne, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de ces activités n’excédant pas les montants prévus à l’article 20.
Les droits forfaitaires établis par l’organisme conformément au premier alinéa ou à l’article 20 doivent s’appliquer sur tout le territoire de la ZEC.
D. 1255-99, a. 21; D. 485-2018, a. 1.
21. À défaut par l’organisme d’établir des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir, celui-ci doit établir, par règlement, pour toute personne, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de ces activités n’excédant pas les montants prévus à l’article 20.
Les droits forfaitaires établis par l’organisme conformément au premier alinéa ou à l’article 20 doivent s’appliquer sur tout le territoire de la ZEC.
D. 1255-99, a. 21.